C-26, r. 230 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec

Texte complet
27. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.
Il rejette un bulletin de vote:
1°  qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
2°  qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
3°  qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
4°  qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
5°  qui n’a pas été marqué;
6°  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code;
7°  qui est détérioré, maculé ou raturé.
D. 825-91, a. 27.